3. Toute personne peut obtenir un permis en application de l’article 190 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) si elle s’est conformée aux conditions suivantes:1° elle a aménagé et conservé un coupe-feu entre la forêt et les matières destinées au brûlage, en enlevant de la surface toute matière combustible sur une distance d’au moins 5 fois la hauteur des entassements;
2° en forêt ou à proximité de celle-ci, lorsque le brûlage d’une bleuetière est effectué à des fins de régénération pour la production des bleuets, elle a aménagé et conservé un coupe-feu autour de la bleuetière, en enlevant de la surface toute matière combustible jusqu’au sol minéral sur une distance minimale de 3 m.